TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408298_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2407748 du 11 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à lui opposer un refus explicite à sa demande. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros prononcée dans l'ordonnance du 11 octobre 2024 et s'élevant, le 25 octobre 2024, à la somme de 1 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'astreinte due s'élève, à la date du 25 octobre 2024, à la somme de 1 200 euros ; - le tribunal réactualisera le montant de cette astreinte au jour de sa décision, à défaut pour le préfet de l'Isère de justifier de l'exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A. Vu : - l'ordonnance n°2407748 du 11 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Mathis pour M. A ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance susvisée du 11 octobre 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur le même jour et copie a été également adressée le même jour au préfet de l'Isère, qui a justifié avoir délivré à l'intéressé, le 31 octobre 2024, une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, le délai de 48 h qui lui avait été imparti pour délivrer cette attestation avait expiré le 13 octobre 2024 et, ainsi, l'astreinte prononcée par cette ordonnance a commencé à courir à cette date et ce jusqu'au 31 octobre 2024. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a néanmoins lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la liquider pour un montant de 1 000 euros au bénéfice de M. A. Sur les frais de procès : 4. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2407748 du 11 octobre 2024. Article 3 :M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408298
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2408298_20241105
Données disponibles
- Texte intégral