TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408273_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, l'ordre des avocats du barreau de Versailles, représenté par son bâtonnier, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne une décision de renonciation à faire usage de la contention mécanique sans limitation de durée concernant des patients en hospitalisation complète sans consentement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Versailles de prendre une telle décision de renonciation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles, à verser à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a demandé au directeur du centre hospitalier de Versailles de prendre une décision par laquelle il renoncerait à faire usage de la contention mécanique sans limitation de durée. Par un courrier du 23 juillet 2024, le directeur général du centre hospitalier de Versailles a indiqué au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles que le centre hospitalier respecte les obligations légales résultant des articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que les bonnes pratiques cliniques en la matière, et l'a assuré de l'engagement des équipes du pôle de santé mentale dans une démarche du moindre recours à la contention. Un tel courrier, qui se borne à informer l'ordre des avocats du barreau de Versailles des pratiques de la contention mécanique au sein du centre hospitalier de Versailles, ne peut être regardé comme constituant une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'ordre des avocats du barreau de Versailles tendant à l'annulation du courrier du 23 juillet 2024 du directeur général du centre hospitalier de Versailles sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'ordre des avocats au barreau de Versailles par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ordre des avocats du barreau de Versailles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ordre des avocats du barreau de Versailles. Fait à Versailles, le 18 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2408273_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel