TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408255_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre, M. B C, alors placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 novembre 2024 prononçant la remise en liberté de M. C ; - l'ordonnance de la cour d'appel de Colmar du 6 novembre 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 novembre 2024 ; - l'arrêté du 6 novembre 2024 du préfet de la Meuse portant assignation à résidence de M. C dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). " 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, (). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : () Meuse () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été libéré du centre de rétention administrative de Geispolsheim par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 novembre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Colmar du 6 novembre 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Meuse a assigné M. C à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Article 1:La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Nancy. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy, à M. B C et au préfet de la Meuse. Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. A Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2408255_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA