TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408234_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de requête à fin de fixation d'un rendez-vous et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Ballu représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures au titre de des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté. La clôture a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. B a été mis en possession de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, les conclusions de sa requête au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ballu, conseil de M. B, de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ballu, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 août 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2408234_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA