TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408231_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini , demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'hypothèse où, à la date à laquelle il serait statué sur la présente requête, il n'aurait pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 12 janvier 2024, demande confirmée par voie postale et reçue le 17 avril suivant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour prévu par les articles R 431-12 et R 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser soit à Me Vannina Vincensini en cas d'admission provisoire ou définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'État au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; soit, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle même provisoire, à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2407428 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - l'ordonnance n° 2407429 de la juge des référés du tribunal administratif du 6 août 2024 ; - le jugement n° 2208575 du tribunal administratif du 16 août 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En exécution du jugement n° 2208575 du tribunal administratif du 16 août 2022, annulant l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1977 a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024. D'une part, qu'il a présenté une demande de renouvellement via l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), par erreur en qualité d'étranger malade. Un formulaire de certificat médical a été mis à sa disposition sur le site dédié, le 29 mars 2024. M. B souhaitant renouveler son titre mention " vie privée et familiale " et non étranger malade, n'a pas renvoyé le formulaire à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande introduite sur l'ANEF a fait l'objet d'une clôture le 28 mai 2024, en l'absence de diligences. D'autre part, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 janvier 2024 en préfecture, l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 28 février 2024, le dossier lui a cependant été retourné sans enregistrement. M. B a maintenu, par voie postale sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qui a été reçue le 17 avril 2024 par la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 12 janvier 2024, en tout état de cause, le 17 avril suivant. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 6. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. B en vue du renouvellement de son titre de séjour, par voie postale, le 12 janvier 2024, laquelle a été confirmée le 17 avril suivant doit être regardée, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ayant fait, compte tenu du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône, naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut soutenir que le refus de lui délivrer un récépissé de sa demande préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions soit suspendue. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et par voie de conséquence, d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vannina Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 août 2024. Le juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408231_20240827
TA7818 septembre 2025
DTA_2408008_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408231_20240827
Données disponibles
- Texte intégral