TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408228_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de police) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir sa demande au titre de frais irrépétibles.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ; / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 29 janvier 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
3. Par un mémoire en date du 12 novembre 2025, M. C... A... B..., ressortissant afghan, né le 12 juin 1996 à Laghman, indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L’État (le préfet de police) versera à M. B... une somme de 800 (huit cents) euros des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 mars 2025
ORCA_24LY02749_20250310TA7521 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408228_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2408228_20251121
Données disponibles
- Texte intégral