TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408228_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 21 mai 2024 et un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 17 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 17 juillet 2020, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée par lettre recommandée, distribuée le 7 juillet 2022, à l'adresse de son destinataire, 30 allée Des Erables à Vallet (44330). Par suite, le délai de recours contentieux contre cette decision expirait le 8 septembre 2022 à minuit. Il s'ensuit que le recours gracieux que l'intéressé se prévaut d'avoir formé le 17 mai 2024 auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut avoir eu pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et sont tardives. Il y a lieu, dès lors, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions, citées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le président, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2408228_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel