TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408225_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire du 31 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de septembre 2024 lui interdisant de reprendre son service et d'enjoindre à son employeur de le réintégrer provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de lui verser un demi-traitement à compter de septembre 2024 et d'enjoindre à son employeur de lui verser au moins les " trois quarts des traitements de la moitié du mois de septembre 2024 ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a plus de ressources ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de le laisser reprendre son service les moyens tirés de ce que la décision du 11 janvier 2024 le plaçant en congé sans traitement a nécessairement pris fin le 14 septembre 2024 ; que l'illégalité de cette décision du 11 janvier 2024 entache d'illégalité le refus de le laisser reprendre ses fonctions ; que l'avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail le 20 décembre 2023 a été falsifié ; que le médecin ne l'a rendu que sous la pression de l'employeur auquel il est subordonné ; qu'il n'est pas physiquement inapte à son emploi et qu'aucun texte ne subordonne la reprise de travail à l'avis d'un médecin psychiatre ; - est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de lui verser un traitement le moyen tiré de ce qu'il se tient à la disposition de son employeur et que c'est ce dernier qui fait illégalement obstacle à sa reprise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2408224 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A, agent de service non-titulaire du CROUS Grenoble Alpes, a été sanctionné le 29 août 2022 par un déplacement d'office de l'unité de gestion Grenoble centre, gérant une résidence universitaire " le Home " en centre-ville, à l'unité de gestion Condillac, gérant une résidence universitaire sur le campus. Cette sanction n'a pas été mise à exécution dès lors que l'intéressé a été placé en congé de grave maladie à compter du 15 septembre 2022. 2. Par décision du 11 janvier 2024, la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes l'a placé en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023, en retenant qu'il n'avait pas transmis de certificat d'arrêt de travail depuis cette date, que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à la reprise le 20 décembre 2023 et qu'il ne s'était pas présenté à une convocation auprès du médecin agréé le 27 décembre 2023 afin qu'il soit émis un avis sur la prolongation de son congé de grave maladie. 3. M. A demande de suspendre l'exécution de " l'attestation de l'employeur " établie par la directrice générale du CROUS le 19 septembre 2024 aux termes de laquelle l'intéressé s'est présenté les 16, 17 et 18 septembre 2024 à l'unité de gestion Condillac pour reprendre son poste mais qu'il lui a été demandé de quitter les lieux tant que son aptitude à la reprise n'est pas évaluée lors d'une visite médicale, à laquelle il sera prochainement convoqué. 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 5. Aucun des moyens n'apparaît en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant au refus de laisser M. A, déclaré inapte à ses fonctions, les reprendre sans nouvel examen médical ou quant à l'absence de traitement perçu. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2408225_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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