TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408197_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles aux fins de différer l'expulsion du local qu'elle occupe au 3, rue Emile Zola à Oignies 59690 (Pas-de-Calais) et appartenant à cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du litige l'opposant à la commune de Oignies, propriétaire de l'immeuble dont elle est locataire au 3, rue Emile Zola, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à la commune le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de Mme B de ce local. Dans ces conditions, la demande de Mme B a pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice pour Mme B, qui peut demander l'assistance d'un avocat et le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de former un recours, si elle s'y croit fondée, contre la décision du préfet du Pas-de-Calais accordant à la commune d'Oigines le concours de la force publique en vue de son expulsion, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Pas-de-Calais Fait à Lille, le 9 août 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2408197_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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