TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408147_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Odenheimer - Hennard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 février 2024 par le comptable public de la trésorerie de Metz Amendes pour la somme globale de 1 319 euros en vue du recouvrement d’amendes qui lui ont été infligées par des jugements du tribunal correctionnel de Metz du 19 avril 2017 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 1 319 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ». Aux termes de l’article 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des amendes est de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2408147_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel