TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408136_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 de non renouvellement de son contrat ainsi que le rejet de son recours gracieux du 16 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requérante ne produit pas la décision attaquée, la seule décision produite étant une décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme. Par suite, et alors en outre que la requête en référé suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation, Mme B ne met pas la juge des référés en mesure d'apprécier la matérialité de l'objet de la requête. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 27 août 2024. La juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2408136_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA