TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408080_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B, représentée par Me Samama, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 28 mars 2018 (1 point), le 3 août 2018 (1 point) et le 4 août 2018 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 23 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant retraits de point en litige, qui ne lui ont jamais été notifiées, sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive et, au surplus, dirigée contre des décisions consécutives à des infractions commises les 3 août 2018 et 4 octobre 2018 inexistantes ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mars 2018, 3 août 2018 et 4 octobre 2018 et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de Mme B, 3 allée Jean d'Alembert à Nanterre (Hauts-de-Seine), tandis que l'attestation des services postaux versée à l'instance mentionne qu'elle en a accusé réception le 9 novembre 2022. La notification de la décision " 48 SI " en litige, qui comportait au verso la mention des voies et délais de recours, est donc intervenue le 9 novembre 2022. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 9 novembre 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par Mme B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 24 mai 2024. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 10 janvier 2023. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2408080_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel