TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2408070_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; la condition d'urgence est également caractérisée au regard de la durée de leur séparation, et compte tenu de la situation de précarité et d'isolement de Mme C . L'intéressée a fui le conflit armé au Soudan et a séjourné en Ethiopie puis en Ouganda et au Soudan du sud dans des conditions précaires ; son visa ougandais, dont la validité expire le 21 août 2024, ne pourra être indéfiniment renouvelé par les autorités. M. B est rentré en France le 28 mai 2024, la requérante est désormais un femme isolée dans un pays tiers, alors qu'elle est enceinte de six mois et est exposée à des risques de violences importantes et sa situation ne peut attendre l'audiencement au fond de l'affaire susceptible dont l'enrôlement n'est toujours pas prévu . M. B a été diligent pour initier la procédure de réunification familiale, au regard des difficultés liées à la délivrance de documents d'état civil et à la crise sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence, les requérants font valoir l'isolement de Mme C, la durée de leur séparation et la situation de particulière vulnérabilité de celle-ci enceinte de six mois alors qu'elle réside dans un pays tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est resté de juillet 2023 jusqu'à ces derniers jours auprès de son épouse, laquelle réside désormais en Ouganda, pays dans lequel il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas obtenir la prolongation de son séjour comme elle reconnaît l'avoir déjà fait. Si Mme C est enceinte de six mois, il est constant que les requérants ont attendu ce jour pour saisir le juge du référé-suspension alors qu'ils sont nécessairement informés de l'état de la requérante depuis plusieurs mois. Les nouvelles circonstances ainsi invoquées depuis un premier rejet de leur demande de suspension par une ordonnance n° 2313343 du 28 septembre 2023 ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 22 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que le recours en annulation contre cette décision fera l'objet d'un examen au cours du dernier trimestre de cette année. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A C et à Me Régent. Fait à Nantes, le 3 juin 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408070
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2408070_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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