TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408052_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 27 mars 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Constance A.
Vu :
- l'ordonnance n° 2408191 du 20 août 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. et Mme A au motif qu'aucun des moyens invoqués par ces derniers n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé aux intéressés le 20 août 2024 et dont ils ont accusé réception le 22 août 2024, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois ils seraient réputés s'être désistés de cette requête. Les intéressés ne se sont pas pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Ils doivent donc être réputés s'en être désistés, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 20 novembre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408052_20241120
TA7724 février 2026
ORTA_2408191_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2408052_20241120
Données disponibles
- Texte intégral