TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408027_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 2 mai 2020 (1 point), le 24 août 2020 (1 point), le 11 novembre 2020 (1 point), le 19 janvier 2022 (1 point), le 14 mai 2022 (1 point), le 17 août 2022, le 21 octobre 2022 (1 point), le 17 décembre 2022 (2 points) et le 20 juin 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 21 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant retraits de point en litige, qui ne lui ont jamais été notifiées, sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 17 août 2022 et 20 juin 2023, inexistantes, sont irrecevables ; - pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A, représenté par Me Samama, informe le tribunal qu'il se désiste des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2408027_20241114
Données disponibles
- Texte intégral