TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408008_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'elle est privée de tout revenu ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 11 avril 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Reis, avocate du préfet de police. Il soutient qu'il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B a été enregistrée et qu'elle est toujours en cours d'instruction. Pour les mêmes raisons, la condition de l'urgence n'est pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme A B, ressortissante colombienne née le 14 décembre 1979, mariée à un ressortissant espagnol, a été munie à son arrivée en France d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable jusqu'au 20 mars 2024. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales a constaté la séparation des époux. Le 9 décembre 2023, Mme A B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que la demande de titre de séjour déposée par Mme A B serait incomplète. En outre, ainsi que l'a indiqué le préfet de police lors de l'audience publique, cette demande est toujours en cours d'examen. Il résulte également de l'instruction que si Mme A B a été munie le 9 décembre 2023 d'une attestation confirmant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ce document ne constitue pas la preuve de régularité du séjour en France de l'intéressée et ne lui permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Enfin, faute pour Mme A B d'avoir pu justifier de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail. Mme A B justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un document attestant de la régularité de son séjour et de ce qu'elle est autorisée à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A B au plus tard le 16 avril 2024d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A B au plus tard le 16 avril 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408008/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2408008_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel