TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407997_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ou, à défaut, de l'enjoindre à prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal que Mme B a été reconnue prioritaire par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2024, la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et urgente. Par mémoire enregistré le 3 octobre 2024, faisant suite à la décision du 11 juillet 2024, la requérante a déclaré uniquement maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Le premier vice-président, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2407997_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel