TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407963_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15/17/19 rue de la Loge, représenté par Me Hachem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l'enlèvement de la structure en bois recouverte de parapluies suspendus s'appuyant contre l'immeuble dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à la réalisation d'études techniques quant à l'impact de l'installation de la structure sur l'immeuble et les risques pour la sécurité des personnes et des biens et de lui communiquer les résultats desdites études dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les appuis de la structure sur la façade est de la copropriété, sans autorisation, portent une atteinte grave au droit de propriété, de même que l'obstruction partielle de la vue depuis le premier étage ; - cette atteinte a un caractère manifestement illégal ; - la situation d'urgence particulière est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2024 il a été constaté par le président du conseil syndical de la copropriété de l'immeuble 15/17/19 rue de la Loge l'installation par les agents de la commune d'une structure en bois prenant appui sur un côté sur la façade est de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l'enlèvement de cette structure. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. 4. Le syndicat des copropriétaires requérant soutient qu'une situation de dangerosité de l'immeuble ressortirait de la procédure de mise en sécurité engagée par la commune en mars 2024. Toutefois, d'une part, il était seulement relevé dans le courrier du 24 mars 2024, adressé durant la phase contradictoire, " différents désordres structurels " et des dysfonctionnements des équipements communs, aucune procédure d'extrême urgence n'a été conduite depuis et aucun élément au dossier ne laisse supposer que le seul appui de la structure en litige induirait un risque à très court terme pour l'immeuble. D'ailleurs le requérant, qui demande lui-même à titre subsidiaire la réalisation d'une étude, n'établit tout au mieux que son inquiétude et les désagréments causés par la structure, mais nullement l'existence d'un risque imminent. 5. Dès lors, en l'absence d'éléments probants de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15/17/19 rue de la Loge. Copie en sera adressée à la commune de Marseille Fait à Marseille, le 7 août 2024. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2407963_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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