TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407948_20240630
- Date
- 30 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au maire de Gretz-Armainvilliers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la réintégrer immédiatement sur les listes électorales et de lui permettre de voter le 30 juin 2024 ainsi que le 7 juillet 2024. Elle soutient que, alors qu'elle est bien inscrite sur les listes électorales de la commune de Gretz-Armainvilliers, après avoir accompli toutes les formalités nécessaires à cette fin, et reçu une confirmation d'inscription, les agents municipaux ont refusé de la laisser voter le 30 juin, au motif que le préfet n'aurait pas accepté son inscription sur les listes électorales ; que le président du bureau de vote lui a dit d'aller voter dans son ancienne commune qui est à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var ; que, cependant, il apparaît sur le site Internet service public.fr qu'elle est bien inscrite à Gretz-Armainvilliers et donc qu'elle ne peut ni voter à Saint-Cyr-sur-Mer, ni faire une procuration, afin qu'un proche aille voter pour elle à Saint-Cyr-sur-Mer, de sorte qu'elle ne peut absolument pas voter ; que le refus de la laisser exercer le droit de vote constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que l'urgence est manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions (). Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions () / / II.- Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. () / III.- Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". L'article L. 19 du même code dispose : " I.- Dans chaque commune (), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. / II.- La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. () / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 (). / La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé (). / Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 ". Enfin, aux termes des deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 du même code : " Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement () ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que la contestation de la décision de la commission de contrôle réformant la décision prise par le maire sur une demande d'inscription de l'électeur sur les listes électorales relève de la compétence du tribunal judiciaire. Or, en l'espèce, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Gretz-Armainvilliers de la réintégrer immédiatement sur les listes électorales, alors que la décision du maire acceptant son inscription le 10 juin 2024 a, selon les dires de la requérante, été réformée, reviennent nécessairement à contester cette décision de réformation et soulèvent ainsi un litige ressortissant au tribunal judiciaire, comme la requérante en avait d'ailleurs été informée par la décision du maire du 10 juin 2024. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gretz-Armainvilliers. Fait à Melun, le 30 juin 2024. Le juge des référés, Signé : X. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 juin 2024
Référence
ORTA_2407948_20240630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA