TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407932_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A D C, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 ou de la décision née quinze jours après l'envoi de ce message par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de rendez-vous dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'alors qu'elle a entrepris des démarches avant ses dix-huit ans en vue de se voir délivrer le titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a toujours pas pu faire enregistrer sa demande plus d'une année plus tard ; dans ces conditions, elle risque de se voir opposer le fait qu'elle ne remplit plus les conditions de délivrance de ce titre ; cette situation la place dans une situation précaire et l'expose au risque de se voir notifier une mesure d'éloignement, alors qu'elle réside en France depuis huit années et qu'elle est bien intégrée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * il ne peut lui être opposé l'absence de production d'un passeport, dès lors qu'elle a entrepris en vain des démarches en ce sens auprès des autorités de Russie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe de dignité, à valeur constitutionnelle et reconnu par ailleurs par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2407931 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a indiqué que, faute pour elle de produire à l'appui de sa demande de titre de séjour un passeport ou à défaut un autre document justifiant de sa nationalité, aucun rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ne pouvait lui être fixé, Mme C fait valoir notamment que, faute pour elle de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire, elle pourrait se voir opposer le fait qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressée, née le 5 juillet 2005 et âgée aujourd'hui de 19 ans, a attendu près de neuf mois après le refus en litige pour saisir le juge des référés d'un recours tendant à la suspension de cette décision. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait répondu au message de la préfecture du Rhône du 7 décembre 2023 l'invitant à compléter son dossier, pour expliquer les motifs pour lesquels elle n'avait pas produit de document attestant de sa nationalité, alors que la requérante, si elle semble alléguer, dans ses écritures, être apatride, n'a jamais entrepris aucune démarche en ce sens auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, en se bornant à produire un courrier adressé en mai 2024 à l'ambassade de Russie en France, et des courriers peu circonstanciés émanant de parlementaires, la requérante ne justifie pas de démarches actives, postérieurement au refus qui lui a été opposé, en vue de compléter son dossier par les pièces requises à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, Mme C, qui indique poursuivre des études à l'université Lyon II, ne justifie pas que l'absence de détention d'un récépissé de demande de titre préjudicierait, à la date de la présente ordonnance, de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et compte tenu du comportement de l'intéressée dans les démarches qu'elle a entreprises, lequel a contribué à la situation qu'elle déplore aujourd'hui, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 ou la décision prise quinze jours plus tard soit suspendue, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2407932
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407932_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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