TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407901_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 août 2024, la SCI Le Jardin du Loup demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des titres de recette n° 649 et 650 émis le 27 juin 2024 par le service de gestion comptable de la commune de La Roque d'Anthéron ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du titre de recette n° 689 émis le 5 juillet 2024 par le service de gestion comptable de la commune de La Roque d'Anthéron aux fins de constatation de sa nullité et, partant, de l'annuler ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Roque d'Anthéron la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les titres de recette contestés nés de condamnations civiles de la société sont illégaux car ils n'ont pas autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour être recevable à intervenir à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne physique ou morale doit non seulement justifier qu'elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu'elle en a demandé par ailleurs l'annulation, soit qu'elle s'est associée aux conclusions du demandeur à cette fin. 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Jardin du Loup représentée par M. A n'a pas accompagné sa requête en référé-suspension d'un recours pour excès de pouvoir contre les décisions en litige. Dans ces conditions, la présente requête de référé suspension, qui au demeurant ne comporte aucune justification quant à l'urgence, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Le Jardin du Loup est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Jardin du Loup. Copie en sera adressée à la commune de La Roque d'Anthéron. Fait à Marseille, le 8 août 2024. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2407901_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA