TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407895_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme C A et M. D E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, B F, représentés par Me Loïc Lanciaux demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé l'affectation de leur fils dans le dispositif d'orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour l'année de 6ème en collège au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille, à titre principal de procéder à l'affectation de leur fils dans le dispositif ULIS collège ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non lien à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A et de M. E et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A et M. E déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par leur mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A et M. E déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme A et M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et M. E de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A et de M. E. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. E une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D E et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 20 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407895_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel