TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407891_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, la commune de Saint-Jean-Lagineste saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet du Lot et relatif à un arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré au nom de l'Etat le 19 novembre 2024 en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, pose de baie technique et mise en place d'une clôture sur un terrain situé lieu-dit Les Fromentals. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La commune de Saint-Jean-Lagineste, qui se borne à faire état d'un litige l'opposant au préfet du Lot et relatif à un arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré au nom de l'Etat le 19 novembre 2024 en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, pose de baie technique et mise en place d'une clôture sur un terrain situé lieu-dit Les Fromentals et à transmettre, dans ce cadre, une délibération de son conseil municipal habilitant le maire à saisir le tribunal d'un recours relatif à ce litige a, ce faisant, saisi la juridiction d'une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la commune de Saint-Jean-Lagineste est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-Lagineste. Fait à Toulouse le 21 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2407891_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel