TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407876_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme E A, agissant en son nom et au nom de l'enfant C, représentée par Me Ottou, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 11 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2024 par laquelle l'ambassade de France à Bamako a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant C au titre de la réunification familiale. Elle demande également que soit enjoint à l'administration de " délivrer à l'enfant le visa sollicité ainsi qu'un laissez-passer consulaire ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la jeune C se trouve séparée de sa mère depuis de nombreuses années. Celle-ci est en outre profondément traumatisée par cet éloignement. Dès lors qu'elle est âgée de 12 ans, elle risque désormais l'excision, tant au Mali qu'en Guinée, - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle porte atteinte aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2024 par laquelle l'ambassade de France à Bamako a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune C, née le 31 décembre 2012, au titre de la réunification familiale, Mme E A, ressortissante guinéenne ayant obtenu le statut de réfugiée en France, invoque la durée de séparation avec sa fille, ainsi que les risques d'excision dont celle-ci est l'objet au Mali et en Guinée du fait de son âge. Toutefois, alors que la requérante a quitté son pays depuis le mois d'octobre 2018, en confiant sa fille à une dénommée Doussou Camara, aucun élément n'est produit s'agissant des conditions de vie actuelles de la jeune C, âgée de 11 ans, dont il est dit qu'elle " serait hébergée chez de vagues amis ", alors qu'il ressort des pièces versées à l'instance qu'elle est accueillie au Mali depuis plusieurs années chez M. D B, lequel atteste recevoir de l'argent de sa mère pour son éducation. Par ailleurs, la requérante ne verse au dossier aucun élément convaincant quant à l'imminence du risque d'excision de sa fille, que ce soit au Mali ou en Guinée. Ainsi, les circonstances, telles qu'elles sont invoquées, ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, L. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2407876_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA