TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407859_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai et 17 juin 2024 et 7 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 4. M. A demande l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, M. A a transmis au tribunal la lettre datée du 14 juin 2024 adressée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine par laquelle il forme un recours contre la décision du 23 avril 2024. Or, ce recours administratif préalable est postérieur à la saisine du tribunal, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2024, et ne peut dès lors permettre de la régulariser. Ainsi, le requérant n'a pas, avant l'introduction de sa requête, saisi le département des Hauts-de-Seine d'un recours préalable obligatoire imposé par les dispositions de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles. 5. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A conteste, s'il s'y croit recevable et fondé à le faire, la décision prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en réponse à son recours administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2025, La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2407958
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2407859_20250411
Données disponibles
- Texte intégral