TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407848_20240630
- Date
- 30 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer dans un délai de quarante-huit heures un contrat " jeune majeur " ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Gagey, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de mettre fin à sa prise en charge le 26 octobre 2021, lors de sa majorité, qu'à ce jour, il est âgé de vingt ans et n'a aucune solution d'hébergement ou de logement sur le territoire et présente une vulnérabilité psychologique importante, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour, ce qui l'empêche de bénéficier des différentes aides et accompagnements reconnus aux personnes majeures dans le besoin, qu'il est ainsi sans domicile fixe, en situation de complète errance, sans aucun soutien familial sur le territoire, ni aucunes ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins les plus essentiels ; - que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de " jeune majeur " en application du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par ordonnance du procureur de la République du 3 septembre 2019 alors qu'il était âgé de quinze ans, que cette prise en charge s'est poursuivie jusqu'à sa majorité, qu'il est aujourd'hui âgé de moins de vingt-et-un ans et ne dispose d'aucun soutien familial, ni d'aucunes ressources financières et qu'il présente par ailleurs une vulnérabilité psychologique importante accentué par son grand isolement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ". Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 3. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. 4. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées au point 2, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l'intéressé n'aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu'il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu'il n'en aurait pas besoin, notamment parce qu'il disposerait d'un hébergement par ailleurs et d'une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 12 novembre 2003, a été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, que le conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de mettre fin à sa prise en charge le 26 octobre 2021, avec effet au 12 novembre 2021, il y a plus de deux et demi, et que M. A n'a présenté une nouvelle demande de prise en charge que par un courrier daté du 21 juin 2024, soit seulement six jours avant l'enregistrement de sa requête, courrier qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir envoyé au conseil départemental du Val-de-Marne. Le requérant ne justifie ainsi manifestement d'aucune carence caractérisée du président du conseil départemental dans l'accomplissement des missions fixées par les dispositions citées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gagey, et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Melun, le 30 juin 2024. Le juge des référés, Signé : X. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 juin 2024
Référence
ORTA_2407848_20240630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA