TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407820_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours tendant à la levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule, immatriculé AJ-157-JM. Il soutient que : - après avoir refusé une proposition de son assureur pour céder son véhicule, il avait le sentiment d'être confronté à une machination destinée à permettre de récupérer celui-ci pour une bouchée de pain ; - après avoir fait établir plusieurs devis et fait procéder aux réparations de son véhicule et aux contrôles techniques pour la mise en conformité, il a été indemnisé par son assureur ; - son véhicule circule dans des conditions normales de sécurité, les contrôles techniques étant à jour, celui de l'année 2024 étant prévu en décembre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 février 2022, le ministre de l'intérieur s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule dont le requérant est propriétaire, immatriculé AJ-157-JM, conformément aux dispositions de l'article L. 327-3 du code de la route. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Toutefois, d'une part, il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B en a eu connaissance plus d'un an avant l'introduction de la requête. La présente requête, enregistrée le 2 août 2024, est donc tardive et, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 29 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2407820_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel