TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407806_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de manière définitive dans le délai de quinze jours à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'aucune demande préalable d'août 2023 n'est en cours d'instruction, que son compte personnel ANEF est bloqué, que son employeur menace de le licencier et qu'il se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès de sa mère souffrante au Bangladesh ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est le père de deux enfants de nationalité française et qu'il a toujours justifié subvenir à leur entretien et à leur éducation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2407823 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1974 à Delhi (Inde), entré en France depuis plus de dix-sept ans, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 10 septembre 2023. Le 25 septembre 2023, le requérant a présenté sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre, clôturée le 14 février 2024 au motif qu'une précédente demande de titre était en cours d'instruction. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B n'a pas fait l'objet d'un rejet, mais d'une clôture, au motif qu'une précédente demande, présentée en août 2023, était en cours d'instruction. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Au regard du blocage de son compte personnel ANEF, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2407806_20241121
Données disponibles
- Texte intégral