TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407804_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et de lui accorder la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. D'une part, si Mme B conteste les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, elle se borne à alléguer s'agissant des rectifications opérées, qu'elle n'a pas disposé du temps suffisant pour apporter les justificatifs nécessaires, qu'elle souhaite la " reprise de [son] dossier car toutes les écritures qui ont été mises sur le compte courant associés par la comptable sont erronés et justifiables " et qu'aucun de ces " versements " ne peut lui être imputé. A supposer que ces allégations puissent être regardées comme étant constitutives de moyens, ceux-ci ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. D'autre part, Mme B sollicite " à titre exceptionnel, une remise gracieuse s'agissant des pénalités moratoires ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. A supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 octobre 2024 rejetant sa demande gracieuse, l'intéressée ne formule aucun moyen à l'encontre de cette décision et ne fait état d'aucune circonstance ni ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter des impositions et pénalités y afférentes dont elle est redevable. 6. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 20 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2407804_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel