TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2407798_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 27 novembre 2024, la commune de l'Épine, représentée par Me Flynn, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 2024_043_D_FIN du 11 avril 2024 par laquelle la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier a adopté le budget primitif 2024 du budget principal de la communauté de communes et a autorisé son président à procéder à des mouvements de crédits ainsi qu’aux signatures nécessaires ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 21 mai 2025, la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier, représentée par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Épine. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la commune de l’Epine déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future ayant le même objet, et conclut au rejet des demandes présentées par la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier déclare ne pas s’opposer au désistement de sa requête de la commune de l’Epine. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la commune de l'Épine a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la commune de l'Épine. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Épine et à la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407798_20260504