TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407795_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A C, Mme B et le " collectif Saint Seb apaisée ", ayant Mme A C pour représentant unique au sens de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, demandent au juge des référés " l'annulation de l'autorisation préalable, et la non installation prévue le 10 juin 2024 des antennes Free au 78 route de Saint Sébastien ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, les conclusions de la requête, qui doit être regardée au vu des termes employés, en dépit des différentes versions produites appelées à se remplacer, " la précédente étant à détruire " comme le souligne son auteur, comme étant présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendent à l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF SAS tendant à l'installation d'antennes 3G, 4G et 5G au 78 route de Saint Sébastien. De telles conclusions n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2407795_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA