TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407784_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sadfi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ci-après ANTS) de procéder à la rectification des informations le concernant et à la validation de son visa long séjour valant titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa de long séjour arrive à expiration le 19 juillet 2024 et que l'absence de validation de ce visa de long séjour l'empêche d'exercer ses droits et de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que ses démarches n'ont pas permis la validation de son visa de long séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l'ANTS conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas compétence pour procéder aux mesures sollicitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant libanais né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2023 sous couvert d'un visa de long séjour, eu égard à sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le 31 juillet 2023, il a validé son titre de séjour sous le motif " vie privée et familiale " en déclarant, par erreur, être conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ANTS de procéder à la rectification des informations le concernant et à la validation de son visa long séjour valant titre de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () / 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; / () / 15° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application des articles L. 423-14 ou L. 423-15, pendant un an ; (). " Aux termes de l'article R. 431-17 du même code : " Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. / Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet. " Aux termes de l'article R. 431-18 du même code : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. (). " 5. Il résulte de l'instruction que M. A a procédé le 31 juillet 2023 à la validation de l'enregistrement de son visa de long séjour valant titre de séjour et s'est acquitté du paiement du timbre fiscal correspondant. Le 4 mars 2024, il a passé la visite de contrôle médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par la suite, il a signé le contrat d'intégration républicaine et a satisfait le 14 mars 2024 au test de positionnement linguistique lui permettant d'être dispensé de formation en langue française. Au cours des mois d'avril et de mai 2024, il a participé à trois journées de formation civique. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'erreur commise par M. A lors de la validation de son visa l'empêcherait de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de la situation et de l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée. 6. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407784/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407784_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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