TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407774_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de lever l'obligation qui lui est imposée d'effectuer certaines démarches de manière dématérialisées ; 3°) d'ordonner à la fondation Deutsch de la Meurthe de lui racheter un ordinateur de la marque " Dell " d'une valeur de 3 000 euros ; 4°) de mettre un terme aux crimes et délits dont il est victime ; 5°) de lui donner une somme lui permettant d'acheter deux appareils photographiques, une imprimante, deux télévisions et une machine à écrire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 2. M. B demande au juge des référés de lever l'obligation qui lui est imposée d'effectuer certaines démarches de manière dématérialisées, d'ordonner à la fondation Deutsch de la Meurthe de lui racheter un ordinateur de la marque " Dell " d'une valeur de 3 000 euros, de mettre un terme aux crimes et délits dont il est victime et de lui donner une somme lui permettant d'acheter deux appareils photographiques, une imprimante, deux télévisions et une machine à écrire. Ces mesures ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au Premier ministre et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407774_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA