TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407771_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 octobre 2024, Mme D... épouse C... A... représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée le 24 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’État à verser à Me COMBES, avocate de Mme D... épouse C... A..., la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme D... épouse C... A... déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de Mme D... épouse C... A... de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce et alors que D... épouse C... A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme D... épouse C... A... . Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... épouse C... A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse C... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2407771_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel