TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407765_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;() ". 2. Par la requête susvisée, M. B, placé en centre de rétention administrative depuis le 12 octobre 2024, a contesté l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. B est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, R. Van Der Beek
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2407765_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA