TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407761_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son employeur envisage de suspendre son contrat de travail et lui a fixé un délai de deux mois pour justifier de la régularité de son séjour, au-delà duquel son licenciement sera prononcé ; - une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, garantie par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Mme C, ressortissante brésilienne née le 14 août 1993 à Sao Paulo (Brésil), mariée depuis le 19 mars 2022 avec M. B, de nationalité française, est entrée en France le 6 mai suivant sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. La requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 18 septembre 2023, et le 14 février 2024, Mme C a été convoquée le 7 mars suivant pour la remise de son titre de séjour. La requérante a engagé plusieurs démarches pour demander le report de ce rendez-vous au 14 mars, en vain, et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut un récépissé. 4. Toutefois, d'une part, Mme C ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle se serait trouvée dans l'impossibilité de se rendre auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 7 mars 2024. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée par la requérante a fait l'objet d'une décision favorable et que ce titre a été fabriqué. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle carte de séjour ou un récépissé sont dépourvues d'utilité. Dans de telles circonstances, Mme C ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2407761_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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