TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407744_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 février 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant Yacine Biteye en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * l'état de santé de son frère cadet nécessite sa présence à ses côtés ; * Yacine doit être scolarisée en France ; * Yacine souffre de la séparation de son père, d'autant que son grand-père qui la gardait est décédé. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les articles 47 et 1371 du code civil ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 février 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant Yacine Biteye en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, M. A C fait valoir que celle-ci emporte de graves conséquences sur la situation de sa fille, âgée de six ans, tant du point de vue de sa santé psychologique que de sa scolarité. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que son grand-père qui s'occupait d'elle est décédé depuis le 29 août 2023, qu'aucun élément n'est versé quant une absence de scolarisation de l'enfant au Sénégal, alors que le requérant verse la preuve d'une inscription en classe de moyenne section en France datée du 26 janvier 2023, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la demandeuse de visa pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Il en est de même de la circonstance selon laquelle son frère cadet, résidant en France, aurait un besoin urgent, du fait de son handicap, de la présence de sa sœur " pour améliorer sa stimulation et son épanouissement ", alors même que le certificat médical produit pour justifier de l'urgence de la situation est daté du 31 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2407744_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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