TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407743_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B sollicite l'indulgence du tribunal concernant le futur retrait de 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire concernant l'infraction au code de la route commise le 31 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 4. D'une part, la requête de M. B n'est pas dirigée contre une décision clairement identifiée et dont l'existence serait avérée. 5. D'autre part, les conclusions de la requête de M. B, qui reconnaît avoir emprunté avec son véhicule un sens interdit le 13 novembre 2024, tendent à ce que le tribunal fasse preuve d'indulgence concernant cette infraction qui entraînera un retrait de 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce le ministre de l'intérieur, auteur de l'acte litigieux actuel ou futur et sont manifestement irrecevables devant le tribunal. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des conclusions d'ordre gracieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2407743_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel