TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407740_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 29 juillet 2024 rendue par la Direction régionale de l'Economie, de l'emploi, du travail et des solidarités PACA, portant notification des notes du jury pour le diplôme d'Etat d'Ambulancier - session juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la Direction régionale de l'Economie, de l'emploi, du travail et des solidarités PACA, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'état, il serait contraint de reprendre une année d'apprentissage ; - la décision en litige est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité et d'une discrimination ; Vu - la requête à fin d'annulation enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2407704 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B était inscrit, pour l'année universitaire 2023/2024 en formation d'ambulancier dispensée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM). Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 rendue par la Direction régionale de l'Economie, de l'emploi, du travail et des solidarités PACA, portant notification des notes du jury pour le diplôme d'Etat d'Ambulancier - session juillet 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille le 5 août 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407740_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel