TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407736_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, et un mémoire rectificatif enregistré le 2 août 2024, le GFA Terres et Patrimoines, la SCEA Domaine de Saint-Jean, M. A C B et l'EARL Mas de Fournier, représentés par Me Martin-Santi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations en date du 20 décembre 2021, du 16 mars 2022, du 28 mars 2022, du 13 avril 2022 et du 29 juin 2022, ainsi que l'arrêté de la présidente de la communauté d'agglomération Terre de Provence du 3 octobre 2022 et de suspendre en conséquence l'exécution des travaux de la régie des eaux Terre de Provence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'en juin 2024, la régie des eaux Terre de Provence a affiché sur la voie publique un arrêté réglementant la circulation et interdisant le stationnement afin de permettre les travaux de transfert des eaux usées de Saint-Andiol à Cabannes ; les travaux initiés auront pour effet de créer une emprise pour le passage des canalisations, ce qui revient à une expropriation de fait alors que ce chemin est un chemin d'exploitation privé, propriété des requérants qui l'utilisent pour les besoins de leur activité ; par courrier du 18 juin 2024, la communauté d'agglomération Terre de Provence a enjoint M. B de procéder à la dépose de la barrière d'accès à sa propriété sur son chemin d'exploitation et l'a informé du commencement des travaux le 2 septembre 2024 ; - il existe un douté sérieux sur la légalité des décisions, dès lors qu'elles portent atteinte au droit de propriété des requérants, droit fondamental et qu'il y a lieu de trancher la question de la propriété du chemin de Saint Jean que la commune ne peut s'approprier sans commettre une voie de fait ; que la suspension de l'exécution des décisions contestées induit la suspension des travaux programmés jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive intervienne sur la propriété du chemin litigieux en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2024, la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d'agglomération Terre de Provence, représentées par Me Pilone concluent au rejet de la requête et au non-lieu à statuer et, en outre, à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que le démarrage des travaux est décalé au 14 octobre 2024 ; en outre les requérants invoquent, de manière assez brève et confidentielle à la fin de leurs conclusions les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête n° 2210294 enregistrée le 7 décembre 2022 par laquelle les mêmes requérants demandent l'annulation de l'arrêté de la présidente de la communauté d'agglomération Terre de Provence du 3 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2024 à 10 heures 45 en présence de M.Gonzales, greffier d'audience, M. Fédi a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Martin-Santi, qui reprend les moyens développés dans sa requête ; - les observations de Me Ortial, substituant Me Pilone, pour la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d'agglomération Terre de Provence qui a confirmé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et alors même qu'il n'est pas contesté que le démarrage des travaux est décalé au 14 octobre 2024, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décision attaquées des requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement des frais exposés par la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d'agglomération Terre de Provence, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GFA Terres et Patrimoines, de la SCEA Domaine de Saint-Jean, de M. A C B et de l'EARL Mas de Fournier est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d'agglomération Terre de Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Terres et Patrimoines, à la SCEA Domaine de Saint-Jean, à M. A C B, à l'EARL Mas de Fournier, à la commune de Noves, à la communauté d'agglomération Terre de Provence et à la régie des eaux Terre de Provence. Fait à Marseille, le 13 août 2024. Le juge des référés, Signé G. FÉDILa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2407736_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel