TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407724_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2309512 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A épouse B à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 5 août 2022, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2407724 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407724 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407724_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel