TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407688_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gravel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à travailler en France et ce jusqu'à la décision relative au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, d'une part, cette condition est présumée dans le cas du non renouvellement d'un titre de séjour, et que d'autre part, ce non renouvellement la place dans une situation irrégulière, pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et pouvant être licenciée. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 2407692, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par suite, l'article L. 522-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, en l'absence de conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision administrative, les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la présente demande en référé pour irrecevabilité, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 avril 2024 Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407688_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA