TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407651_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie car elle vit dans un squat, en situation d'errance, ses seules ressources proviennent du revenu de solidarité active, elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par la CNDA et elle a une autorisation provisoire de séjour, elle n'a pu demander un logement social et elle justifie d'une situation de vulnérabilité en raison de sa pathologie, une hypothyroïdie et à ses traumatismes liées aux violences qu'elle a subi en Somalie, incompatible avec une vie dans la rue ; - la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à aucune décision, est utile dès lors que la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence et le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2406720 du 23 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2406720 du 23 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par Mme B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Par la présente requête, Mme B demande de nouveau au juge des référés, cette fois saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 dudit code, d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. La mesure sollicitée n'est toutefois pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de ces dernières dispositions dès lors que ses effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-2 du même code, ce alors même que l'intéressée a vu sa demande présentée sur ce fondement rejetée par l'ordonnance mentionnée ci-dessus. 3. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence ni sur celle tenant à l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Siran. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407651/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2407651_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
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