TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407647_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. D et Mme A B, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité ", ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de la séparation des membres du couple, à savoir depuis 2014 ; * Mme A B est isolée en Iran ; elle souffre de la longue séparation d'avec son mari, d'autant qu'elle a vécu la douleur d'une fausse couche au mois de décembre 2023 ; * elle risque d'être expulsée en Afghanistan. Son passeport a été saisi, en l'échange d'une dernière prolongation de son visa pour un mois ; depuis le 15 mai 2024, elle n'est plus autorisée à se maintenir sur le territoire iranien. Les risques de refoulement vers l'Afghanistan, pays au sein duquel elle est en danger eu égard notamment à son genre, sont réels et avérés. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A B au titre de la réunification familiale. M. D, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en juin 2021, invoque la durée de séparation d'avec celle qui se présente comme son épouse, ainsi que la précarité de la situation de cette dernière en Iran. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les intéressés ne sont nullement empêchés de se voir depuis 2014, M. D s'étant ainsi rendu en Iran aux côtés de la requérante du 28 juillet au 10 septembre 2023. Alors que la situation médicale de cette dernière, dont il est allégué qu'elle aurait fait une fausse-couche en décembre 2023, n'est nullement documentée, il résulte de l'instruction que Mme A B, " petite fille de l'oncle paternel " du requérant, " habite depuis longtemps en Iran " et " vit actuellement chez sa tante ", sans que ses conditions de vie, qualifiées de précaires, ne soient davantage justifiées. Dans ces conditions, alors que le risque d'expulsion immédiate vers l'Afghanistan n'est pas davantage étayé, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2407647_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA