TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407629_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, la délégation de la Gironde de la Fédération française des motards en colère demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 septembre 2024 de la présidente de Bordeaux Métropole interdisant, dans le cadre de la ZFE-m, la circulation des 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur non classés, dans le périmètre de cette ZFE, à compter du 1er janvier 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 9 septembre 2024, la présidente de Bordeaux Métropole se borne à indiquer à la coordinatrice de la délégation de la Gironde de la Fédération française des motards en colère, en réponse à une demande de précisions de sa part, les modalités de traitement des deux-roues dans le cadre de la zone à faible émissions qui entrera en vigueur sur le territoire de Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2025 ainsi que le contexte règlementaire dans lesquelles elles s'inscrivent. Ce simple courrier d'information, qui n'emporte, par lui-même, aucun effet ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la délégation de la Gironde de la Fédération française des motards en colère est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la délégation de la Gironde de la Fédération française des motards en colère est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la délégation de la Gironde de la Fédération française des motards en colère. . Fait à Bordeaux, le 27 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2407629_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel