TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407623_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2024, le 2 avril 2025 et le 20 juin 2025, la SARL Les Folies Fermières, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure qui lui a été adressée par le maire de Garrigues le 29 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garrigues de retirer tout arrêté d’astreinte ou titre exécutoire édicté sur le fondement de cette mise en demeure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2025, le 14 mai 2025 et le 30 juillet 2025, la commune de Garrigues conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’abrogation de la mise en demeure attaquée.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un courrier du 29 novembre 2024, le maire de Garrigues (Tarn) a mis en demeure la société requérante de réaliser des travaux de mise en conformité de la construction qu’elle occupe au regard du permis de construire qui lui avait été accordé le 18 septembre 2020, ce dans le délai d’un mois. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été abrogée par un acte de la même autorité en date du 7 mai 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en demeure aurait reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Les Folies Fermières présentées sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SARL Les Folies Fermières.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Les Folies Fermières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Folies Fermières et à la commune de Garrigues.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 février 2025
DTA_2501393_20250218TA3123 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2407623_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407623_20260123
Données disponibles
- Texte intégral