TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407545_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, l'association Bloom, représentée par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil régional de Bretagne du 28 juin 2024 portant création du fonds de co-investissement " Breizh Up Pêche " et le rejet implicite de son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil régional de Bretagne du 28 juin 2024, dont l'association Bloom demande l'annulation, rappelle que la pêche bretonne joue un rôle crucial dans l'économie et l'identité de la région, mais qu'elle fait face à plusieurs défis : le vieillissement de la flottille, avec une majorité de navires de plus de vingt ans, engendrant des problèmes de sécurité, de rentabilité et d'attractivité pour les entreprises de la filière ; la transition énergétique et la décarbonation, enjeux majeurs nécessitant une modernisation de la flotte et réduire son impact environnemental, tout en répondant aux besoins croissants de sélectivité dans les outils de pêche et de rentabilité. La délibération indique que pour répondre à ces défis, la région Bretagne a élaboré une feuille de route halieutique en 2024, avec un plan d'action pour soutenir le renouvellement de la flotte et favoriser la transition énergétique. A cette fin, il est proposé l'utilisation d'outils d'ingénierie financière, notamment l'extension du fonds Breizh Up à la pêche avec un fonds distinct, " Breizh Up pêche ". La délibération précise que ce fonds permettra de prendre des participations dans les petites et moyennes entreprises (PME) de pêche artisanale, en favorisant des projets respectueux de la biodiversité et de la décarbonation. L'objectif est de sécuriser les investissements et d'attirer d'autres partenaires financiers, avec une participation maximale de 300 000 € par projet. La délibération indique enfin que le fonds " Breizh Up pêche ", géré par une société dédiée, interviendra uniquement selon les conditions du marché et dans un cadre stratégique conforme à la feuille de route, en mettant l'accent sur la transition vers une pêche durable, l'efficacité énergétique, et la responsabilité sociétale des entreprises. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association " Bloom ", tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est " d'œuvrer pour le bien commun en protégeant l'océan et les équilibres sociaux qui en dépendent, en restaurant la richesse biologique et les habitats marins et littoraux, en luttant contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. / Elle a plus particulièrement pour objet : / - La protection de l'océan, la préservation de la biodiversité et des habitats marins tout en maximisant les emplois artisans dans la pêche et l'aquaculture utilisant des méthodes douces pour l'environnement et fortement génératrices d'emplois ; / - La lutte contre les méthodes de pêche destructrices et contre l'expansion de la pression de la pêche dans le monde, y compris en luttant contre les financements publics ou privés encourageant la destruction de l'océan et la surpêche ; / - La lutte contre les pollutions et nuisances portant atteinte aux équilibres des océans, de l'eau, du climat, de la biodiversité, des habitats et des paysages ainsi qu'aux personnes ; / - La lutte contre le changement climatique et ses conséquences ; / - La lutte contre la corruption, le trafic et les réseaux d'influence, la fraude fiscale, ainsi que toute autre infraction financière et toute autre atteinte à la probité au niveau local, national ou international en lien avec l'objet de l'association ; / - L'amélioration du fonctionnement démocratique, la promotion de l'éthique dans la vie publique, le développement de la transparence dans le fonctionnement des administrations, institutions et organisations publiques ou privées au niveau local, national ou international en lien avec l'objet de l'association ". 4. D'une part, eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération, aux effets locaux. D'autre part, alors que ce fonds a, ainsi qu'il a été exposé, permettra de prendre des participations dans les PME de pêche artisanale, en favorisant des projets respectueux de la biodiversité et de la décarbonation, l'association ne démontre pas en quoi ce fonds, conduirait nécessairement à épuiser davantage les ressources halieutiques que l'actuelle flotte bretonne. Ainsi, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Bloom doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Bloom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bloom. Une copie pour information sera adressée à la région Bretagne. Fait à Rennes, le 6 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2407545_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel