TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407520_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B G et M. F D, agissant pour le compte des jeunes A et C D, représentés par Me Haik, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l'ambassadeur de France à Moroni a rejeté la première demande de passeport au profit de leurs enfants mineurs A et C D ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Moroni de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, M. D, résidant en France, ne peut que rarement se rendre aux Comores pour voir ses enfants, d'autre part, que la délivrance des passeports permettra à ces derniers d'être scolarisés en France avec le soutien éducatif du père, enseignant, et, enfin, la jeune A souffre d'épilepsie et qu'il lui est recommandé de se rendre à l'étranger pour trouver une solution médicale ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'insuffisance de motivation, de l'incompétence de son auteur, de la violation de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la délivrance des passeports, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2405206. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 janvier 2024, l'ambassadeur de France à Moroni (Comores) a rejeté la demande de délivrance d'un premier passeport au profit des enfants A et C D, nés le 21 juin 2018 à Dzahani (Comores), au motif que M. D ne séjournait pas aux Comores à la période théorique de conception des enfants et ne justifiait pas suffisamment de la contribution à l'entretien et à leur éducation. Par la présente requête, M. D et Mme G, agissant au nom de leurs enfants, demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête qui ne présente pas de caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que M. D vit séparé de ses enfants depuis leur naissance, qu'il ne peut leur rendre visite que de manière épisodique et que les requérants souhaitent scolariser leurs enfants, âgés de six ans, en France où ils pourront bénéficier du soutien éducatif de leur père, enseignant, et où la jeune A pourra être soignée de son épilepsie. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont sollicité la délivrance d'un passeport pour leurs enfants nés le 21 juin 2018 que le 1er novembre 2023. Dans ces conditions, la décision administrative litigieuse ne peut être regardée comme étant à l'origine de la durée de la séparation entre M. D et ses enfants. Par ailleurs, en l'absence de tout élément justifiant de la participation de M. D à l'éducation de ses enfants, qui est contestée par la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction que l'impossibilité pour M. D de rendre visite très régulièrement à ses enfants porte atteinte à l'intérêt de ces derniers. D'autre part, si les requérants relèvent que leurs enfants entreront en cours préparatoire en septembre prochain, ils ne justifient pas de l'importance pour ces derniers d'être scolarisés en France dès cette date, alors que leur éducation a été assurée jusque-là dans leur pays de naissance. Enfin, pour justifier de l'état de santé de l'enfant A, les requérants se bornent à produire un certificat médical du 18 août 2023 qui, s'il conseille " de se rendre à l'extérieur du pays pour chercher une solution " à ses crises d'épilepsie ", ne permet pas d'établir la nécessité pour l'intéressée de s'établir en France, alors que ce même certificat indique que les traitements qui lui sont actuellement dispensés permettent de stabiliser sa situation médicale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête présentée par M. D et Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et à Mme B G. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2407520/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2407520_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA