TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407505_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 et deux mémoires du 19 février 2026, l’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/452CD du 20 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS du Dôme des Miages d'un détachement de lot à bâtir d'une unité foncière composée des parcelles 248 C 565-568-2170-2171-2172-2174-2175-2176-2189-2192 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier et le 31 mars 2026, ce dernier non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) du Dôme des Miages, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2026. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.» La SAS du Dôme des Miages a fait l’acquisition des parcelles cadastrées 248 C 565-568-2170-2171-2172-2174-2175-2176- 2189-2192 situées chemin du Plan d’Osier au Plateau de la Croix à Saint Nicolas de Véroce. Elle a déposé une demande de déclaration préalable pour détacher un lot à bâtir de 1 725 m² dont 945 m² situés en zone N3 du plan local d'urbanisme (PLU). Par arrêté n°2023/452CD du 20 décembre 2023, le maire de Saint-Gervais-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par un courrier du 4 juin 2024, l’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix a formé un recours gracieux et demandé le retrait de cet arrêté. L’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix soutient, en premier lieu, que toute nouvelle construction sur l'unité foncière en zone N3 aura pour conséquence un dépassement du coefficient d'emprise au sol autorisé par le règlement du PLU de Saint-Gervais-les-Bains dès lors que, selon elle, la règle de l’emprise au sol devrait s’apprécier à l’ensemble du tènement et non du seul lot à détacher. Toutefois, l’article N9 du règlement écrit du PLU dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux limite l’emprise au sol des constructions à 15% pour les parcelles classées en zone N3 et l’article 17 de l’annexe II du règlement écrit du PLU, relatif aux règles applicables en cas de lotissement, précise que les règles édictées par le règlement du PLU ne s’apprécient pas à l’échelle de l’ensemble du projet mais à l’échelle du lot détaché. Le respect de la règle de l’emprise au sol maximale sera donc apprécié au stade de l’instruction du permis de construire et aucune méconnaissance de la règle de l’emprise au sol ne peut, au stade de la division foncière, être relevée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme un moyen hypothétique et, en conséquence, inopérant. L’association requérante fait valoir, en second lieu, que l'arrêté est incompatible avec l'orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°4 du PLU de Saint-Gervais-les-Bains et l’article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. » L’OAP n°4 prévoit que : « Saint-Nicolas-de-Véroce était historiquement un village indépendant qui tend progressivement du fait d'un cadre de vie exceptionnel face au Mont-Blanc à être remplacé par une proportion importante de résidences secondaires au détriment de la vie de montagne permanente. L'objectif est que Saint-Nicolas conserve cette vie à l'année avec le maintien de l'activité agricole, des commerces/services mais également des jeunes et jeunes ménages. Cette orientation d'aménagement vise aussi à donner les conditions favorables au maintien et à la réinstallation plus fonctionnelle des activités agricoles et à la possibilité d'implantation en extension. Cette OAP constitue un outil opérationnel plus réaliste et efficace qui reprend les principes d'extension modérés inscrits dans le précédent document d'urbanisme sous la forme d'une des zones émettrices et réceptrices qui se sont avérées compliquées à mettre en œuvre. Une partie de cette OAP permet une zone d'extension modérée sous la forme d'une zone AUD sur une superficie dans de 1,1 hectare. » Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle à détacher ne se situe pas dans le village de Saint-Nicolas-de-Véroce. Par suite, l’OAP n°4 ne s’applique pas à la parcelle à détacher et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. En dernier lieu, l’association requérante soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; ( …) Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. » Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la zone N3 : « L'extension des constructions destinées à un usage d'hébergement hôtelier y compris les restaurants autorisés à condition qu'elle s'intègre parfaitement par rapport à l'architecture du bâtiment ou qu'elle participe au rééquilibrage et à l'amélioration des proportions de la construction d'origine dans un objectif patrimonial. Dans le secteur N3 uniquement les constructions nouvelles à usage d'habitation sont autorisées si elles respectent les conditions suivantes : - que soit conservé sur la parcelle et un minimum de 300 m² d'espace libre de pleine terre par logement créé (…) ; - dans la limite de 400 m² de surface de plancher d'un seul tenant (…) » L’association requérante fait valoir, d’une part, que le PLU de Saint-Gervais, approuvé 15 février 2006, révisé et modifié à plusieurs reprises depuis, n’a jamais apporté aucune justification au zonage N3 au Plateau de la Croix. Toutefois, à supposer que l’association requérante puisse être regardée comme excipant de l’illégalité du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu’il classe la parcelle en zone N3, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue du détachement d’une parcelle à bâtir a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal qu’à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur, ce que ne fait pas en l’espèce l’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. L’association fait valoir, d’autre part, que cette zone N3 s'est fortement artificialisée, malgré sa vocation première qui est de préserver le caractère naturel du Plateau de la Croix. Elle en déduit que des constructions supplémentaires transformeraient cette zone naturelle en zone urbanisée et méconnaîtraient ainsi la vocation de ce STECAL. Ce moyen doit toutefois être écarté comme un moyen hypothétique et, en conséquence, inopérant dès que lors que la décision attaquée se borne à autoriser une division foncière sans prévoir aucune construction. Il en va de même, en dernier lieu, du moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif du « zéro artificialisation nette » en 2050 au motif que l’arrêté attaqué va conduire à une augmentation de l’artificialisation de la commune. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’arrêt se borne à prévoir le détachement d’une parcelle mais ne prévoit en lui-même aucune construction. De surcroit, cet objectif reste sans incidence sur les autorisations individuelles. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du procès : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix, partie perdante, le versement de la somme de 500 euros à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et le versement de la somme de 500 euros à la SAS du Dôme des Miages sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix versera la somme de 500 euros à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et la somme de 500 euros à la SAS du Dôme des Miages en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du plateau de la Croix, à la SAS du Dôme des Miages et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Grenoble, le 30 avril 2026. Le président, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2407505_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel