TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407483_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé par décision du 18 juillet 2024. Il soutient que : - il se fait agresser en détention et il veut entrer dans son pays d'origine pour être proche de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A supposer que le requérant soit regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits invoqués tirés de ses conditions de détention difficiles et de son envie de retourner au Portugal, pays dont il a la nationalité, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Bordeaux, le 11 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2407483_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel